Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
Le 13 mars 2019, le Comité de Bâle a publié une « déclaration sur les cryptoactifs ». Dans cette déclaration, le Comité de Bâle met en garde contre les risques liés aux crypto-actifs. Il décrit ensuite les mesures que les banques sont censées prendre si elles achètent des actifs cryptographiques ou fournissent des services connexes.1
En réponse à la déclaration du Comité de Bâle, le 19 juillet 2019, la BNB a publié la circulaire NBB_2019_20 relative aux attentes en matière d'activités liées aux cryptoactifs. Il s'adresse aux entreprises financières surveillées par la BNB. La BNB a estimé que le contenu de la déclaration du Comité de Bâle est également pertinent pour d'autres entreprises financières. Elle a donc décidé de publier la circulaire NBB_2019_20 pour réitérer la déclaration du Comité de Bâle et élargir son champ d'application aux non-banques sous sa surveillance.2
Le 13 novembre 2017, la FSMA a publié une communication intitulée « Initial Coin Offerings (ICOs) » (avec le numéro de document FSMA_2017_20 : FSMA ICO Communication).16 Dans ce texte, qualifié de « soft law », la FSMA soutient les déclarations de l'Autorité des marchés financiers (ESMA) sur les ICO, dans laquelle l'ESMA a déterminé que, selon la structure de l'ICO, différentes règles financières peuvent s'appliquer, telles que la directive Prospectus, MiFID, la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et la directive sur les abus de marché Régulation.3
La FSMA précise également que les lois et réglementations suivantes peuvent s'appliquer aux ICO en Belgique :
La FSMA note dans son communiqué que l'application des lois précitées dépend de la structure de l'ICO en question, et que cela doit être apprécié au cas par cas. Bien que la FSMA ne mentionne pas explicitement les critères qu'elle peut appliquer pour procéder à cette évaluation, elle indique par ailleurs dans le message que :
Les caractéristiques d'un jeton peuvent ressembler à :
Cela correspond à la classification des jetons et des crypto-monnaies en : (1) jetons d'investissement ; (2) crypto-monnaie ; ou (3) un jeton utilitaire ; ou toute combinaison de ces trois options qui gagne en popularité parmi les scientifiques et les politiciens. Bien que jusqu'à présent cette trichotomie ne soit qu'une classification descriptive, elle peut déjà donner une indication de la probabilité qu'une pièce soit soumise à une loi particulière (par exemple, l'une des lois discutées dans la section V.ii).1
Contrairement à l'ancienne Directive Prospectus (2003/71/CE) et au nouveau Règlement Prospectus (2017/1129), l'Ancienne Loi Prospectus et la Nouvelle Loi Prospectus n'utilisent pas le terme « valeurs mobilières » pour définir le fonctionnement matériel du régime prospectus. . Au lieu de cela, ils utilisent un concept beaucoup plus large de "véhicules d'investissement". Ce dernier concept inclut les titres, mais comprend également une gamme d'instruments supplémentaires (tels que les instruments du marché monétaire, les contrats à terme, les contrats à terme sur taux d'intérêt et les swaps sur actions), ainsi qu'une catégorie résiduelle de « tous les autres instruments permettant un placement financier, quel que soit des actifs sous-jacents.1
Par conséquent, selon la structure du jeton émis dans le cadre de l'ICO, il peut y avoir une forte probabilité que le jeton soit qualifié de véhicule d'investissement et relève donc du régime belge du prospectus.1
La loi belge sur les prospectus établit également un monopole d'intermédiaire. Seules les entités visées à l'article 21, section 1 de la Nouvelle Loi Prospectus, qui sont toutes des entités réglementées, peuvent agir en tant qu'intermédiaires aux fins de placer des instruments de placement sur le territoire belge. Par conséquent, si un jeton est considéré comme un véhicule d'investissement et est hébergé en Belgique, seules les entités réglementées peuvent agir en tant qu'intermédiaires (avec quelques exceptions limitées).1
Si un jeton est qualifié de véhicule d'investissement aux fins de la législation sur les prospectus évoquée ci-dessus, le jeton serait également qualifié de produit financier et serait donc soumis, entre autres, à l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à certaines obligations d'information concernant de la commercialisation de produits financiers auprès de la clientèle non professionnelle (décret sur les obligations d'information). Comme son nom l'indique, cette ordonnance prévoit certaines obligations d'information qui doivent être respectées lors de la commercialisation professionnelle de produits financiers auprès de clients non professionnels.1
En outre, lorsqu'un service proposé en relation avec un jeton ou une crypto-monnaie est qualifié de service financier, le Livre VI du Code belge de droit économique s'applique, contenant diverses dispositions de protection des consommateurs. Un service financier est défini dans ce Code comme « tout service bancaire ou service lié au crédit, à l'assurance, à la retraite individuelle, aux placements et aux paiements ».1
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