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Examen du marché

Cet article n'est pas un avis juridique.

Le financement participatif en Belgique

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La Belgique a également adopté une législation visant les plateformes de financement alternatives, ce qui revêt une importance particulière pour les plateformes de financement participatif. Le 10 novembre 2021, le premier règlement sur les services de financement participatif au niveau européen est entré en vigueur.1

Les particuliers souhaitant investir dans les actions d'une jeune entreprise peuvent récupérer 25%, 30% ou 45% des sommes investies grâce à une réduction d'impôt. La mesure vise à soutenir les efforts des entreprises pour lever des capitaux auprès d'investisseurs individuels. Ce régime est soumis à un certain nombre de conditions qui doivent être remplies tant par les investisseurs que par les sociétés cibles. Les conditions applicables seront différentes selon que l'entreprise existe depuis zéro à quatre ans (démarrage) ou entre cinq et dix ans (scaling).1

Un investisseur individuel ne peut investir plus de 100 000 euros par an. Sous ce régime, les startups ne peuvent lever plus de 250 000 €. La mise à l'échelle est plafonnée à 500 000 € (avec les investissements reçus précédemment en tant que start-up). Les plafonds d'investissement au niveau du lancement et de l'échelle ont été relevés respectivement à 500 000 € et 1 M€ pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2021. Les investissements peuvent être réalisés directement ou indirectement par le biais d'une plateforme de financement participatif ou d'un démarrage public. fonds.1

Les particuliers souhaitant investir dans de jeunes petites entreprises par le biais du crowdfunding peuvent bénéficier de l'exonération de précompte mobilier sur la première catégorie de revenus d'intérêts d'un montant de 15.630 EUR. Ce régime est régi par une série de conditions qui doivent être remplies par les investisseurs, les entreprises cibles et les plateformes de financement participatif.1

Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises à un agrément délivré par la FSMA en vertu du droit belge transposant MiFID II. Pour obtenir un agrément, une société de gestion de portefeuille doit répondre à un certain nombre d'exigences concernant la forme juridique, le capital, la structure adéquate de l'actionnariat et la gestion professionnelle et appropriée. Il n'existe actuellement aucune réglementation spécifique en Belgique concernant les consultations numériques automatisées.1

Il existe différents types de plateformes de crowdfunding sur le marché belge :

  • plateformes à travers lesquelles le public fait un don à un projet ou à une entreprise
  • plateformes par lesquelles le public contribue de l'argent pour recevoir une compensation non financière (financement participatif basé sur des récompenses)
  • plateformes à travers lesquelles le public investit dans un projet ou une entreprise par le biais d'un prêt (financement participatif basé sur un prêt, également appelé prêt participatif)
  • plateformes à travers lesquelles le public investit dans un projet ou une entreprise par le biais d'un apport en capital en échange d'une part de certains bénéfices (financement participatif basé sur des actions) 1

Le financement participatif et le financement participatif en fonds propres sont réglementés en Belgique par la loi belge du 18 décembre 2016 reconnaissant et définissant le financement participatif et portant diverses dispositions financières (loi sur le financement participatif).1

La loi sur le financement participatif définit les exigences en matière d'octroi de licences et de fonctionnement pour les plateformes de financement alternatif, ainsi que les règles commerciales qui s'appliquent aux fournisseurs de services de financement alternatif. Un service de financement alternatif, désigné par la FSMA comme une « forme financière de financement participatif », est défini à l'article 4(1) de la Loi Crowdfunding comme : « Un service consistant en la commercialisation d'instruments d'investissement par le biais d'un site Internet ou de tout autre désigne émis par des entrepreneurs émetteurs, des fonds d'amorçage ou des dispositifs de financement dans le cadre d'une offre, publique ou non, sans fournir de service d'investissement en relation avec ces véhicules d'investissement, à l'exception, le cas échéant, des services suivants : (i) fourniture de conseil en investissement et (ii) ) recevant et transmettant des ordres. »1

Toute personne physique ou morale qui fournit professionnellement des services de financement alternatifs sur le territoire belge est considérée comme une plateforme de financement alternative conformément à l'article 4(2) de la Loi Crowdfunding (sauf si la personne physique ou morale est une entité réglementée).1

En ce qui concerne les prêts entre particuliers, le cadre juridique belge n'autorise actuellement pas explicitement les prêts directs à la consommation (car les particuliers ne sont pas autorisés à faire des appels publics à un prêt).1

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Remarques
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/belgium