Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
D'une manière générale, la protection des données est régie par le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui a largement remplacé la version précédente de la loi fédérale sur la protection des données du 25 mai 2018, sans toutefois modifier les principes fondamentaux des données de l'Allemagne. La loi Informatique et Libertés (RGPD) entend empêcher la collecte et l'utilisation des données relatives aux personnes physiques, sauf en cas de juste nécessité (article 1 du RGPD). Les données sont considérées comme associées à des personnes physiques si l'autorité responsable dispose des moyens juridiques lui permettant d'identifier la personne concernée.1
La collecte et le traitement de données concernant des personnes physiques ne sont autorisés que s'ils sont expressément autorisés par la loi ou si la personne concernée donne son consentement (article 6, paragraphe 1, du RGPD). En outre, l'utilisateur doit être informé de la nature, de l'étendue et de la finalité de la collecte des données.1
Le profilage numérique doit suivre les principes généraux décrits ci-dessus. Le RGPD ne réglemente pas le profilage numérique en soi, mais se concentre sur certaines de ses formes typiques : premièrement, la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, doit être conforme à l'article 22 du RGPD ; et deuxièmement, une décision qui a des effets juridiques sur la personne concernée ou qui a un impact significatif similaire sur la personne concernée ne doit pas être fondée uniquement sur un traitement automatisé (article 22, paragraphe 1, du RGPD). Toutefois, l'article 22, paragraphe 1, du RGPD ne s'applique pas si la décision : (1) est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ; (2) autorisé par la loi à laquelle le responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour protéger les droits, les libertés et les intérêts légitimes de la personne concernée ; ou (3) repose sur le consentement exprès de la personne concernée (article 22, paragraphe 2, du RGPD).1
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